mercoledì 4 marzo 2026

La révocation du permis de séjour UE de longue durée entre appréciation de la dangerosité et obligation de délivrer un titre alternatif : note sous TAR Émilie-Romagne, Première Section, 26 février 2026, n° 334

 La révocation du permis de séjour UE de longue durée entre appréciation de la dangerosité et obligation de délivrer un titre alternatif : note sous TAR Émilie-Romagne, Première Section, 26 février 2026, n° 334

La décision rendue par le Tribunal administratif régional pour l’Émilie-Romagne, Première Section, le 26 février 2026, n° 334 (affaire inscrite au rôle général numéro 58 de 2026), offre une contribution significative à l’interprétation de l’article 9 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 (Texte unique sur l’immigration), en matière de révocation du permis de séjour UE pour résidents de longue durée.

Le texte intégral de la décision est consultable au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775aec2d43b9d32

L’affaire trouve son origine dans la décision de la Questura de Bologne de révoquer le permis de séjour de longue durée d’un ressortissant étranger, au motif d’une dangerosité sociale déduite de condamnations pénales définitives pour des infractions d’une particulière gravité. Le requérant soutenait notamment que la révocation avait été adoptée de manière automatique et que l’administration n’avait pas correctement évalué son intégration sociale, familiale et professionnelle en Italie.

Le Tribunal rappelle que l’article 9, paragraphe 4, du Texte unique prévoit que le permis de séjour UE pour résidents de longue durée ne peut être délivré aux étrangers considérés comme dangereux pour l’ordre public ou la sécurité de l’État. En vertu du paragraphe 7, le titre peut être révoqué lorsque les conditions exigées pour sa délivrance viennent à manquer. Toutefois, la norme impose une appréciation substantielle et individualisée, qui tienne compte de la durée du séjour sur le territoire national ainsi que du degré d’insertion sociale, familiale et professionnelle de l’intéressé.

La décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante selon laquelle la révocation du permis de longue durée ne peut résulter d’un automatisme entre condamnation pénale et perte du statut. Une évaluation actuelle de la dangerosité est requise, fondée sur la personnalité du sujet et sur la gravité concrète des faits. En l’espèce, le Tribunal considère que l’administration a procédé à une telle analyse, en examinant la nature des infractions, leur impact sur les droits fondamentaux et la conduite globale du requérant. L’appréciation n’a pas été jugée entachée d’illogisme ou d’irrationalité, et la révocation a donc été confirmée sous cet aspect.

L’élément le plus novateur de la décision concerne toutefois l’article 9, paragraphe 9, du Texte unique. Cette disposition prévoit que, lorsque le permis de longue durée est révoqué et qu’aucune mesure d’expulsion n’est adoptée, l’étranger doit se voir délivrer un autre type de permis de séjour en application de la législation en vigueur. Il s’agit d’une règle garantissant la continuité du statut juridique, empêchant que la révocation du titre renforcé n’entraîne automatiquement une situation d’irrégularité.

Dans le cas d’espèce, la Questura n’avait procédé à aucune évaluation relative à la délivrance d’un titre alternatif. Le Tribunal a donc accueilli partiellement le recours, en annulant la décision dans la mesure où cette obligation légale n’avait pas été respectée. L’administration devra réexaminer la situation du requérant et se prononcer expressément sur la possibilité d’octroyer un autre titre de séjour.

La décision met en lumière un équilibre délicat entre la protection de l’ordre public et la garantie des droits fondamentaux. Si l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de sécurité, ce pouvoir doit s’exercer dans le respect intégral du cadre normatif. La révocation d’un permis de longue durée ne peut créer un vide juridique ; en l’absence d’expulsion, une nouvelle qualification du séjour doit être envisagée.

Cette jurisprudence confirme ainsi que, même en matière d’immigration, la discrétion administrative demeure encadrée par les principes de proportionnalité, de légalité et de complétude procédurale, au cœur de l’État de droit.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Nessun commento:

Posta un commento