martedì 17 febbraio 2026

Travail saisonnier et titre de séjour : la justice administrative italienne confirme les limites du « séjour en attente d’emploi »

 Travail saisonnier et titre de séjour : la justice administrative italienne confirme les limites du « séjour en attente d’emploi »

Une récente décision du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne apporte une clarification importante en matière de droit des étrangers en Italie. Selon le juge administratif, un ressortissant étranger entré sur le territoire italien avec un visa pour travail saisonnier ne peut pas obtenir un titre de séjour « en attente d’emploi » lorsque la relation de travail saisonnière n’a pas été correctement établie ou a pris fin.

Dans son arrêt du 5 février 2026 (n° 217), le Tribunal a examiné le recours d’un travailleur non européen qui, après être entré légalement en Italie sur la base d’une autorisation de travail saisonnier, avait sollicité un titre de séjour lui permettant de rester dans le pays afin de rechercher un nouvel emploi. L’administration avait rejeté cette demande, estimant que la législation italienne exclut expressément cette possibilité pour les travailleurs saisonniers.

La juridiction administrative a confirmé cette position, en rappelant que le droit italien opère une distinction nette entre le travail salarié ordinaire et le travail saisonnier. Si, dans le premier cas, la perte de l’emploi peut ouvrir la voie à un titre de séjour temporaire destiné à la recherche d’un nouvel emploi, cette faculté est explicitement exclue pour le travail saisonnier. Cette exclusion, selon le Tribunal, découle de la nature même du travail saisonnier, qui est par définition temporaire, cyclique et strictement lié à des secteurs économiques spécifiques.

Les juges ont également souligné que l’absence de conclusion effective du contrat de travail saisonnier entraîne la perte d’efficacité du visa d’entrée et de l’autorisation de travail. Dans un tel contexte, il n’existe aucune base juridique permettant de transformer le séjour saisonnier en un autre type de titre de séjour. Le « séjour en attente d’emploi » ne constitue pas un mécanisme de régularisation a posteriori, mais un instrument strictement encadré par la loi.

Un autre aspect central de la décision concerne le rôle des circulaires ministérielles. Le Tribunal rappelle que ces actes administratifs internes ne peuvent ni déroger aux dispositions législatives, ni en étendre la portée lorsque le texte de la loi est clair. En matière d’immigration, où les conditions d’entrée et de séjour sont étroitement réglementées, la sécurité juridique et le respect des procédures priment sur toute interprétation extensive.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, qui refuse d’utiliser le travail saisonnier comme un canal indirect de stabilisation du séjour. Les possibilités de maintien sur le territoire italien au-delà du cadre saisonnier ne peuvent être envisagées que dans les limites expressément prévues par la loi, notamment en matière de conversion du titre de séjour.

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne confirme l’importance du respect strict des règles procédurales dans la gestion des flux migratoires liés au travail. Il rappelle que l’équilibre du système repose sur la distinction claire entre les différentes formes de migration de travail et sur l’application cohérente des normes en vigueur.

Le texte intégral de la décision est disponible dans la publication Calaméo au lien suivant :
Lien cliquable : https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
Lien en clair : https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

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